Art. 102
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 102
En cas d'opérations décentralisées indirectes, le pouvoir adjudicateur visé à l'article 92, paragraphe 1, point a), conclut une convention de délégation lorsqu'il confie des tâches d'exécution à un organisme de droit public de l'État ou des États ACP concernés ou à un organisme de droit privé investi d'une mission de service public. Il conclut un marché de services lorsqu'il confie ces tâches à des organismes de droit privé. La Commission veille à ce que la convention de délégation ou le marché de services prévoie:
a)
des dispositions adéquates pour le contrôle de l'utilisation des ressources du FED par la Commission, l'OLAF, l'ordonnateur national ou régional, ainsi que par la Cour des comptes et par les organismes nationaux de contrôle du ou des États ACP concernés;
b)
la définition claire et la délimitation exacte des pouvoirs délégués à l'organisme concerné et des pouvoirs conservés par l'ordonnateur national ou régional;
c)
les procédures à suivre pour l'exercice des pouvoirs ainsi délégués, tels que la sélection des actions à financer, l'adjudication des marchés ou la maîtrise d'ouvrage;
d)
une possibilité de révision ex post et de sanction financière si les octrois de subventions et les attributions de marchés effectués par l'organisme concerné ne correspondent pas aux procédures définies au point c);
e)
un système de contrôle interne efficace et efficient portant sur la gestion des opérations et prévoyant une séparation effective des fonctions d'ordonnateur et de comptable;
f)
un système comptable permettant de s'assurer de la bonne utilisation des ressources du FED et de refléter cette utilisation dans les comptes du FED.
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