Art. 107

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 107 1.   Une même action ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule subvention à charge des ressources du FED en faveur d'un même bénéficiaire. 2.   Un bénéficiaire ne peut se voir octroyer qu'une seule subvention de fonctionnement à charge des ressources du FED par exercice. Le demandeur doit informer immédiatement les ordonnateurs de toute demande et de toute subvention répétée pour une même action ou un même programme de travail. Dans tous les cas, les mêmes coûts ne peuvent être financés deux fois sur des ressources du FED.
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