Art. 101

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 101 1.   En cas d'opérations en régie, les projets et les programmes sont exécutés en régie administrative directement par les services publics des États ACP concernés. La Communauté contribue aux dépenses de ces services par la fourniture des équipements et/ou des matériels manquants et/ou de ressources leur permettant de recruter le personnel supplémentaire nécessaire tel que des experts ressortissants de l'État ACP concerné ou d'un autre État ACP. La participation de la Communauté ne concerne que la prise en charge de moyens complémentaires et de dépenses d'exécution, temporaires, limitées aux seuls besoins de l'action considérée. La gestion financière d'un projet mis en œuvre en régie administrative conformément aux premier et deuxième alinéas se fait par des comptes de régie locaux gérés par un régisseur et un comptable locaux dont la nomination par l'ordonnateur national ou régional doit être préalablement approuvée par l'ordonnateur compétent de la Commission. 2.   En cas d'opérations décentralisées indirectes, le pouvoir adjudicateur visé à l'article 92, paragraphe 1, point a), confie des tâches liées à l'exécution des projets ou des programmes à des organismes de droit public des États ACP concernés ou à des organismes de droit privé juridiquement distincts des États ACP concernés. Dans ce cas, l'organisme concerné se charge de la gestion et de l'exécution du projet ou du programme à la place de l'ordonnateur national ou régional. Les tâches ainsi déléguées peuvent inclure le pouvoir de conclure des contrats ainsi que la gestion des contrats et la maîtrise de l'ouvrage au nom et pour le compte des États ACP concernés. 3.   Les opérations en régie et les opérations décentralisées indirectes sont mises en œuvre sur la base d'un programme d'actions à exécuter et d'une estimation de leurs coûts (ci-après dénommé «devis-programme»). Le devis-programme est un document fixant le programme des mesures à mettre en œuvre, les ressources humaines et matérielles nécessaires, le budget correspondant ainsi que les modalités techniques et administratives de mise en œuvre pour l'exécution décentralisée d'un projet sur une période de temps déterminée par la voie d'une régie et, éventuellement, par la passation de marchés publics et l'octroi de subventions spécifiques. Chaque devis-programme est préparé par le régisseur local et le comptable local visés au troisième alinéa du paragraphe 1, en cas d'opérations en régie, ou par l'organisme visé au paragraphe 2, en cas d'opérations décentralisées indirectes. Il est ensuite approuvé par l'ordonnateur national ou régional et par l'ordonnateur compétent de la Commission avant le démarrage des activités prévues dans le document. 4.   Dans le cadre de la mise en œuvre des devis-programmes visés au paragraphe 3, les procédures de passation des marchés et d'octroi des subventions sont conformes à celles visées aux titres V et VII respectivement. 5.   Le recours à la mise en œuvre des opérations en régie ou des opérations décentralisées indirectes doit être prévu dans les conventions de financement visées à l'article 70, paragraphe 3.
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