Art. 115

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 115 1.   Le montant de la subvention ne devient définitif qu'après l'acceptation par la Commission des rapports et des comptes finaux, sans préjudice des contrôles ultérieurs effectués par la Commission. 2.   En cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations, la subvention est suspendue, réduite ou supprimée, après que le bénéficiaire a été mis en mesure de formuler ses observations.
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