Art. 148

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 148 La BEI tient la Commission régulièrement informée des opérations effectuées dans le cadre de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts, de l'utilisation faite de chaque appel de contributions versé à la BEI et notamment des montants totaux trimestriels des engagements, des contrats et des paiements, selon les modalités définies dans la convention de gestion prévue à l'article 152.
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