Art. 153
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 153
L'article 1er, paragraphe 2, point b), paragraphe 3 et paragraphe 4, de l'accord interne règle le transfert vers le 10e FED des reliquats des ressources constituées dans le cadre des accords internes relatifs respectivement au 7e (15), au 8e (16) et au 9e (17) FED (ci-après dénommés «FED antérieurs»).
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