Art. 151

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 151 Dans le cas de programmes ou de projets cofinancés par les États membres ou leurs organismes chargés de l'exécution et répondant aux priorités énoncées dans les stratégies de coopération par pays prévues dans le règlement d'application visé à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'accord interne et à l'article 20 de la décision d'association outre-mer, la BEI peut confier aux États membres ou à leurs organismes chargés de l'exécution la responsabilité de la gestion des aides de la Communauté.
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