Art. 180
Déclaration sommaire de sortie
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 180
Déclaration sommaire de sortie
1. Lorsque des marchandises sont appelées à quitter le territoire douanier de la Communauté et qu’une déclaration en douane ou une notification de réexportation n’est pas requise, une déclaration sommaire de sortie est déposée au bureau de douane compétent, conformément à l’article 175.
2. La déclaration sommaire de sortie est établie en utilisant des techniques électroniques de traitement des données. Des documents commerciaux, portuaires ou de transport peuvent être utilisés, sous réserve qu’ils comportent les énonciations nécessaires à une déclaration sommaire de sortie.
3. Dans des cas exceptionnels, les autorités douanières peuvent accepter des déclarations sommaires de sortie établies sur support papier, sous réserve qu’elles permettent d’assurer le même niveau de gestion du risque que celui des déclarations sommaires de sortie établies à l’aide des techniques électroniques de traitement des données et que les conditions applicables à l’échange de ces données avec d’autres bureaux de douane puissent être satisfaites.
Les autorités douanières peuvent accepter que le dépôt de la déclaration sommaire de sortie soit remplacé par le dépôt d’une notification et l’accès aux données figurant dans la déclaration sommaire se trouvant dans le système informatique de l’opérateur économique.
4. La déclaration sommaire de sortie est déposée par une des personnes suivantes:
a)
la personne qui achemine les marchandises ou assume la responsabilité de leur transport hors du territoire douanier de la Communauté;
b)
l’exportateur, l’expéditeur ou toute autre personne au nom ou pour le compte de laquelle les personnes visées au point a) agissent;
c)
toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question aux autorités douanières compétentes.
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