Art. 182
Exportation temporaire
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 182
Exportation temporaire
1. Sans préjudice de l’article 171, les marchandises communautaires peuvent être exportées temporairement hors du territoire douanier de la Communauté et bénéficier d’une exonération des droits à l’exportation, sous réserve de leur réimportation.
2. La Commission peut, selon à la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, arrêter les mesures d’application du présent article.
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