Art. 42

Méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 42 Méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane 1.   Lorsque la valeur en douane des marchandises ne peut être déterminée par application de l’article 41, il y a lieu de passer successivement au paragraphe 2, points a) à d), du présent article, jusqu’au premier de ces points qui permettra de la déterminer. L’ordre d’application des points c) et d) est inversé si le déclarant émet une demande en ce sens. 2.   La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 1 est: a) la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer; b) la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l’exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer; c) la valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes sur le territoire douanier de la Communauté des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs; d) la valeur calculée. 3.   Si la valeur en douane ne peut être déterminée par application du paragraphe 1, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans le territoire douanier de la Communauté, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales suivantes: a) l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce; b) l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce; c) le présent chapitre.
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