Art. 77

Autres facilités de paiement

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 77 Autres facilités de paiement 1.   Les autorités douanières peuvent octroyer au débiteur des facilités de paiement autres que le report de paiement, sous réserve qu’une garantie soit constituée. Lorsque les facilités visées au premier alinéa sont accordées, un intérêt de crédit est perçu en plus du montant des droits à l’importation ou à l'exportation. Le taux de l’intérêt de crédit est le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question («taux directeur»), majoré d’un point. Pour un État membre qui ne participe pas à la troisième phase de l’Union économique et monétaire, le taux directeur visé précédemment est le taux directeur équivalent fixé par sa banque centrale. Dans ce cas, le taux directeur en vigueur le premier jour de calendrier du semestre en question s’applique pendant les six mois suivants. 2.   Les autorités douanières peuvent renoncer à exiger la constitution d’une garantie ou à appliquer un intérêt de crédit, lorsqu’il est établi, sur la base d’une évaluation documentée de la situation du débiteur, que cela provoquerait de graves difficultés d’ordre économique ou social. 3.   La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures d’application des paragraphes 1 et 2.
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