Art. 78

Exécution forcée et intérêts de retard

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 78 Exécution forcée et intérêts de retard 1.   Lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles n’a pas été acquitté dans le délai imparti, les autorités douanières utilisent tous les moyens dont elles disposent en vertu de la législation de l’État membre concerné pour assurer le paiement de ce montant. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et définissant des dispositions visant à garantir le paiement par la caution, dans le cadre d’un régime particulier, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4. 2.   Un intérêt de retard est perçu en plus du montant des droits à l’importation ou à l’exportation pour la période comprise entre l’expiration du délai fixé et la date de paiement. Le taux d’intérêt de retard est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question («taux directeur»), majoré de deux points de pourcentage. Pour un État membre qui ne participe pas à la troisième phase de l’Union économique et monétaire, le taux directeur visé précédemment est le taux directeur équivalent fixé par sa banque centrale. Dans ce cas, le taux directeur en vigueur le premier jour de calendrier du semestre en question s’applique pendant les six mois suivants. 3.   Lorsqu’une dette douanière a été communiquée en vertu de l’article 67, paragraphe 3, un intérêt de retard est perçu en plus du montant des droits à l’importation ou à l’exportation. Cet intérêt court de la date de naissance de la dette à la date de sa notification. Le taux de cet intérêt est fixé conformément au paragraphe 2. 4.   Les autorités douanières peuvent renoncer à appliquer un intérêt de retard lorsqu’il est établi, sur la base d’une évaluation documentée de la situation du débiteur, que cela provoquerait de graves difficultés d’ordre économique ou social. 5.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et définissant les cas, en termes de délais et de montants, dans lesquels les autorités douanières peuvent renoncer à percevoir l’intérêt de retard, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.
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