Art. 79
Remboursement et remise
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 79
Remboursement et remise
1. Sous réserve des conditions fixées dans la présente section, et pour autant que le montant à rembourser ou à remettre dépasse un certain niveau, le montant des droits à l’importation ou à l’exportation est remboursé ou remis pour les raisons suivantes:
a)
perception de montants excessifs de droits à l’importation ou à l’exportation;
b)
marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat;
c)
erreur des autorités douanières,
d)
équité.
En outre, il est procédé au remboursement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation lorsque la déclaration en douane est invalidée conformément à l’article 114 et que ce montant a été acquitté.
2. Sous réserve des règles de compétence en matière de décision, lorsque les autorités douanières constatent d’elles-mêmes, pendant les délais visés à l’article 84, paragraphe 1, qu’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation peut être remboursé ou remis en vertu des articles 80, 82 ou 83, elles procèdent d’office au remboursement ou à la remise.
3. Aucun remboursement ni remise n’est accordé lorsque la situation ayant conduit à la notification de la dette douanière résulte d’une manœuvre du débiteur.
4. Le remboursement ne donne pas lieu au paiement d’intérêts par les autorités douanières concernées.
Toutefois, des intérêts sont payés si la décision d’accorder le remboursement n’est pas mise en œuvre dans les trois mois qui suivent la date à laquelle cette décision a été prise, à moins que les raisons du non-respect du délai n’échappent au contrôle des autorités douanières.
Dans de tels cas, des intérêts doivent être payés pour la période comprise entre l’expiration de la période de trois mois et la date de remboursement. Le taux de ces intérêts est déterminé conformément à l’article 77.
5. Lorsque l’autorité compétente a accordé à tort un remboursement ou une remise, la dette douanière initiale est rétablie dans la mesure où il n’y a pas prescription en vertu de l’article 68.
Dans ce cas, les intérêts éventuellement acquittés en vertu du paragraphe 4, deuxième alinéa, doivent être remboursés.
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