Art. 108
Casier viticole
En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 108
Casier viticole
1. Les États membres tiennent un casier viticole contenant des informations mises à jour sur le potentiel de production.
2. Les États membres dans lesquels la superficie totale plantée en vigne des variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l'article 24, paragraphe 1, est inférieure à 500 hectares ne sont pas soumis à l'obligation prévue au paragraphe 1.
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