Art. 109
Inventaire
En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 109
Inventaire
Les États membres qui prévoient dans leur programme d'aide des mesures de restructuration et de reconversion des vignobles en application de l'article 11 soumettent à la Commission, le 1er mars de chaque année au plus tard et pour la première fois le 1er mars 2009 au plus tard, un inventaire à jour de leur potentiel de production, sur la base du casier viticole prévu à l'article 108.
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