Art. 1

En vigueur depuis le 3 juin 2008
Article premier 1.   Conformément à l'article 96 du règlement (CE) no 1234/2007, une restitution à la production (ci-après dénommée «restitution») peut être accordée à toute personne physique ou morale utilisant de l'amidon obtenu à partir de froment (blé), de maïs, ou de la fécule de pommes de terre, ou de certains produits dérivés pour l'élaboration des marchandises figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement. Pour la Finlande et la Suède, une restitution peut également être accordée pour l'utilisation d'amidon d'orge et d'avoine, dans la limite d'une quantité annuelle totale de 50 000 tonnes en Finlande et de 10 000 tonnes en Suède. 2.   Il est décidé d'octroyer une restitution en tenant compte, notamment: a) du niveau de concurrence avec les pays tiers et du niveau de protection à l'égard de cette concurrence, atteints par les mécanismes de la politique agricole commune et le tarif douanier commun; b) de l'évolution des techniques de fabrication et d'utilisation des fécules et des amidons; c) du taux d'incorporation de la fécule ou de l'amidon dans le produit final et/ou de la valeur relative de l'amidon et de la fécule dans le produit final et/ou de l'importance du produit comme débouché pour l'amidon et la fécule, à la lumière de la concurrence avec d'autres produits. 3.   L'octroi éventuel d'une restitution à la production pour un produit ne peut entraîner de distorsions de concurrence avec d'autres produits ne bénéficiant pas de cette restitution. 4.   Dans le cas où une distorsion est constatée, à la suite de l'octroi d'une restitution, cette restitution est: a) soit supprimée; b) soit modifiée dans la mesure nécessaire pour éliminer la distorsion de concurrence. 5.   Les amidons et fécules importés dans la Communauté au titre d'un régime d'importation donnant lieu à une réduction du droit à l'importation ne peuvent bénéficier d'une restitution à la production. 6.   Les décisions prévues au présent article sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.
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