Art. 2
En vigueur depuis le 3 juin 2008
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«amidon ou fécule», l'amidon ou la fécule de base, ou un produit dérivé de l'amidon ou de la fécule, énuméré à l'annexe II;
b)
«produits agréés», tout produit énuméré sur la liste figurant à l'annexe I;
c)
«le fabricant», l'utilisateur de l'amidon ou de la fécule pour l'élaboration des produits agréés.
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