Art. 6

En vigueur depuis le 3 juin 2008
Article 6 1.   Après réception de la demande présentée conformément à l'article 5 et sa vérification, l'autorité compétente délivre immédiatement le certificat de restitution. 2.   Les États membres utilisent les formulaires nationaux pour le certificat de restitution qui, sans préjudice d'autres réglementations communautaires, contient au moins les renseignements précisés au paragraphe 3. 3.   Le certificat de restitution contient les renseignements visés à l'article 5, paragraphe 2, et précise le taux de la restitution et le dernier jour de validité du certificat, à savoir le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa délivrance. Toutefois, pendant les mois de juillet et d'août et jusqu'au 24 septembre inclus, la durée de validité des certificats demandés pendant ces périodes est limitée à trente jours à partir du jour de leur délivrance, sans pouvoir dépasser la date du 30 septembre. 4.   Le taux de la restitution applicable et mentionné sur le certificat correspond à celui valable le jour de la réception de la demande. Toutefois, dans le cas où une certaine quantité d'amidon ou de fécule, mentionnée dans le certificat, est transformée pendant la campagne de commercialisation des céréales suivant celle au cours de laquelle la demande a été reçue, la restitution applicable à l'amidon ou à la fécule qui sont transformés pendant la nouvelle campagne est adaptée conformément à la différence entre le prix d'intervention applicable pendant le mois de la délivrance du certificat de restitution et celui applicable durant le mois de transformation, multipliée par le coefficient de 1,60. Le fait générateur du taux de change applicable à la restitution est celui visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1913/2006.
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