Art. 9

En vigueur depuis le 3 juin 2008
Article 9 1.   Le paiement définitif de la restitution ne peut être effectué que lorsque le fabricant a communiqué à l'autorité compétente les données suivantes: a) la date ou les dates d'achat et de livraison de l'amidon ou de la fécule; b) le nom et l'adresse des fournisseurs de l'amidon ou de la fécule; c) le nom et l'adresse des producteurs de l'amidon ou de la fécule; d) la date ou les dates de transformation de l'amidon ou de la fécule; e) la quantité et le type d'amidon ou de fécule, y compris les codes NC, qui ont été utilisés; f) la quantité du produit agréé indiquée sur le certificat, fabriquée à partir de l'amidon ou de la fécule. 2.   Lorsque le produit indiqué dans le certificat relève du code NC 3505 10 50 , la notification visée au paragraphe 1 est accompagnée par la constitution d'une garantie, égale à la restitution payable pour la fabrication du produit considéré. Toutefois, si le montant de la restitution à la production est inférieur à 30 EUR/tonne d'amidon ou de fécule, la garantie n'est pas exigée et les mesures de vérification et de contrôle prévues à l'article 10 ne s'appliquent pas. L'exigence principale, au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85, est constituée par l'utilisation ou l'exportation du produit conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement. L'utilisation ou l'exportation doit être effectuée dans un délai de douze mois suivant la date limite de validité du certificat. Une prorogation d'une durée maximale de six mois peut être envisagée, sur la base d'une demande dûment justifiée introduite auprès de l'autorité compétente. 3.   Avant de procéder au paiement, l'autorité compétente s'assure que l'amidon ou la fécule a été utilisé pour la fabrication des produits agréés, conformément aux indications figurant sur le certificat. Les vérifications se font normalement par des contrôles administratifs, mais ils doivent être étayés par des contrôles physiques lorsque cela est nécessaire. 4.   Tous les contrôles prévus par le présent règlement doivent être terminés dans un délai de cinq mois suivant le jour de la réception par l'autorité compétente des renseignements exigés au paragraphe 1. 5.   Lorsque la quantité d'amidon ou de fécule transformée est supérieure à la quantité indiquée dans le certificat, cette quantité supplémentaire est considérée, dans la limite de 5 %, comme transformée au titre de ce document avec droit au paiement de la restitution qu'il indique.
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