Art. 11

En vigueur depuis le 3 juin 2008
Article 11 1.   La restitution indiquée dans le certificat n'est payée que pour la quantité d'amidon ou de fécule effectivement transformée. Parallèlement, la garantie visée à l'article 8, paragraphe 1, est libérée conformément au titre V du règlement (CEE) no 2220/85. 2.   Le paiement de la restitution doit être effectué au plus tard dans les cinq mois suivant le jour de la fin du contrôle prévu à l'article 9, paragraphe 3. Toutefois, à la demande du fabricant, l'autorité compétente peut octroyer une avance d'un montant égal à la restitution trente jours après la réception de ces renseignements. Hormis les cas dans lesquels le produit relève du code NC 3505 10 50 , cette avance est subordonnée à la constitution par le fabricant d'une garantie égale à 115 % du montant avancé. La garantie est libérée conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2220/85.
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