Art. 10

En vigueur depuis le 3 juin 2008
Article 10 1.   La garantie visée à l'article 9, paragraphe 2, n'est libérée que si l'autorité compétente a reçu la preuve attestant que le produit relevant du code NC 3505 10 50 : a) a été utilisé pour fabriquer à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté des produits autres que ceux énumérés à l'annexe II; ou b) a quitté le territoire douanier de la Communauté, en cas d'exportation directe vers un pays tiers. 2.   La preuve visée au paragraphe 1, point a), est constituée par une déclaration introduite par le fabricant auprès de l'autorité compétente. Cette déclaration indique: a) si le produit considéré doit subir une transformation; b) que le produit ne sera utilisé que pour fabriquer des produits autres que ceux énumérés à l'annexe II; c) que le produit concerné ne sera vendu qu'à une personne qui prendra l'engagement visé au point b), sur la base d'une clause contractuelle établie à cette fin ou d'une condition particulière figurant sur la facture de vente; le fabricant conservera une copie du contrat de vente ou la copie de la facture à la disposition de l'autorité compétente; d) que le fabricant a pris connaissance des dispositions du paragraphe 8; e) le nom et l'adresse du réceptionnaire du produit et la quantité réceptionnée, dans le cas où le produit fait l'objet d'un transfert; f) le numéro de l'exemplaire de contrôle T 5, lorsque l'acheteur du produit se trouve dans un autre État membre. 3.   À la fin de chaque trimestre, le fabricant transmet à son autorité compétente les copies de la déclaration visée au paragraphe 2, dans un délai de vingt jours ouvrables. Après réception, l'autorité compétente du fabricant transmet ces mêmes éléments à l'autorité compétente de l'acheteur, dans un délai de vingt jours ouvrables. 4.   Les fabricants ainsi que les acheteurs du produit relevant du code NC 3505 10 50 doivent disposer d'un système de comptabilité matières agréé par les États membres, permettant de vérifier que les engagements et les indications figurant dans la déclaration du fabricant visée au paragraphe 2 ont été respectés. Les autorités compétentes des États membres effectuent des vérifications sur la base de ce système de comptabilité matières en ce qui concerne les comptes financiers, y compris les factures et les extraits bancaires, selon le cas, pour s'assurer des opérations quantitatives enregistrées. Toutefois, les acheteurs utilisant par trimestre une quantité inférieure à 1 000 kg des produits relevant dudit code NC peuvent être dispensés de cette obligation. 5.   Les vérifications prévues au paragraphe 4 sont effectuées par les autorités compétentes des États membres dans les locaux du fabricant et de l'acheteur à la fin de chaque trimestre. Elles portent sur les données globales relatives à cette période pour les fabricants et acheteurs concernés, et au moins sur 10 % de l'ensemble des transactions et des utilisations qui ont eu lieu. Cette vérification est menée par les autorités compétentes sur la base d'une analyse de risque prenant en considération l'importance des quantités et des sommes en jeu, des résultats des vérifications précédentes et d'autres facteurs retenus par les autorités de contrôle compétentes. Chaque vérification doit se terminer au plus tard dans un délai de cinq mois à compter de la fin de chaque trimestre. L'autorité compétente du fabricant doit disposer des résultats de chaque vérification dans un délai maximal de vingt jours ouvrables à compter de la clôture de chaque opération de contrôle. Au cas où ces vérifications ont lieu dans deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes concernées se communiquent les résultats des vérifications effectuées dans le cadre des procédures visées par le règlement (CEE) no 1468/81 du Conseil (6). 6.   En cas d'irrégularité touchant 3 % au moins des opérations de contrôle visées au paragraphe 5, les autorités compétentes renforcent les contrôles. Sur la base des résultats de ces vérifications, l'autorité auprès de laquelle la garantie a été libérée applique au fabricant concerné la sanction prévue au paragraphe 8. 7.   Lorsque le produit considéré fait l'objet d'échanges intracommunautaires ou est exporté vers des pays tiers en passant par le territoire d'un autre État membre, un exemplaire de contrôle T 5 est délivré conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (7). Ledit exemplaire comporte, dans la case 104, sous la rubrique «autres», une des mentions figurant à l'annexe III du présent règlement. 8.   S'il est constaté que les conditions fixées aux paragraphes 1 à 7 ne sont pas respectées, l'autorité compétente de l'État membre concerné exige, sans préjudice de sanctions nationales, le paiement d'un montant équivalant à 150 % de la restitution la plus élevée, applicable au produit considéré pendant les douze mois précédents.
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