Art. 8
En vigueur depuis le 3 juin 2008
Article 8
1. La délivrance d'un certificat est subordonnée à la constitution, par le fabricant, auprès de l'autorité compétente, d'une garantie d'un montant de 15 EUR par tonne d'amidon ou de fécule de base, multiplié, le cas échéant, par le coefficient correspondant au type d'amidon ou de fécule à utiliser, qui figure à l'annexe II.
2. La libération de la garantie se fait conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2220/85. L'exigence principale, au sens de l'article 20 dudit règlement, est que la quantité de fécule ou d'amidon indiquée dans la demande soit transformée en produits agréés au cours de la période de validité du certificat. Toutefois, si un fabricant a transformé au minimum 90 % de la quantité de fécule ou d'amidon indiquée dans la demande, il est considéré comme ayant satisfait à cette exigence principale.
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