Art. 3

En vigueur depuis le 3 juin 2008
Article 3 1.   En cas d'octroi d'une restitution, celle-ci est fixée une fois par mois. Toutefois, si les prix du maïs et/ou du froment (blé) dans la Communauté ou sur le marché mondial évoluent d'une manière significative, la restitution calculée conformément au paragraphe 2 peut être modifiée au cours de ce mois pour tenir compte de cette évolution. 2.   La restitution, exprimée par tonne d'amidon ou de fécule de maïs, de froment (blé), d'orge ou d'avoine est calculée notamment sur la base de la différence, multipliée par le coefficient de 1,6 entre: a) la moyenne des prix du marché du maïs en France et en Hongrie, constatés au cours des cinq jours précédant le jour de fixation; et b) la moyenne des prix représentatifs à l'importation caf Rotterdam utilisés pour la détermination des droits à l'importation du maïs, constatés au cours des cinq jours précédant celui du début de l'application. Aux fins du calcul de la différence visée au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent: a) si le prix du marché du maïs visé au point a) est supérieur au prix d'intervention visé à l'article 18 du règlement (CE) no 1234/2007, mais inférieur à 155 % de ce prix, le prix à prendre en considération est le prix d'intervention plus la moitié de la différence entre le prix réel et le prix d'intervention; b) si le prix du marché de maïs visé au point a) est supérieur à 155 % du prix d'intervention, le prix à prendre en considération est le prix d'intervention plus 27,5 % du prix d'intervention. Pour la fécule de pommes de terre, un taux différent peut être fixé; celui-ci reflète le prix minimal indiqué à l'article 4 bis du règlement (CE) no 1868/1994 du Conseil (5). En pareil cas, le calcul est effectué sur la base des prix du marché du maïs en France et en Hongrie, visés au premier alinéa, point a), jusqu'à une limite de 115 % du prix d'intervention. En juillet, en août et en septembre, le prix du maïs visé au premier alinéa, point a), est diminué de la différence entre le prix d'intervention des céréales visé à l'article 18 du règlement (CE) no 1234/2007 valable en juin et celui valable en juillet, sauf si le prix du maïs visé au premier alinéa, point a), correspond déjà au prix valable pour la nouvelle récolte. 3.   La restitution à payer correspond à celle qui a été calculée conformément au paragraphe 2, multipliée par le coefficient indiqué à l'annexe II et correspondant au code NC de l'amidon ou de la fécule effectivement utilisée pour la fabrication des produits agréés. 4.   Les décisions prévues au présent article sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.
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