Art. 8
Bananes
En vigueur depuis le 9 juin 2008
Article 8
Bananes
Le règlement (CE) no 2014/2005 est modifié comme suit:
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. Les importations, au taux du droit de douane du tarif douanier commun, de bananes relevant du code NC 0803 00 19 pour lesquelles un certificat d’importation est présenté sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (*24). Les certificats sont délivrés par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.
2. Les demandes de certificats d’importation sont introduites dans n’importe quel État membre.
3. La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (*25) sont indiqués à l’annexe II, partie I, du règlement (CE) no 376/2008.
Toutefois, la limite ultime de validité de tout certificat est le 31 décembre de l’année d’émission.
4. Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou partie si l’opération n’est pas réalisée, ou n’est réalisée que partiellement, dans ce délai.
5. Par dérogation à l’article 34, paragraphe 4, du règlement (CE) no 376/2008, la preuve de l’utilisation du certificat d’importation, visée à l’article 32, paragraphe 1, point a), dudit règlement, doit être apportée dans les trente jours suivant la date d’expiration du délai de validité du certificat, sauf cas de force majeure.
(*24)
JO L 114 du 26.4.2008, p. 3."
(*25)
JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.»
"
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