Art. 9
Sucre
En vigueur depuis le 9 juin 2008
Article 9
Sucre
Le règlement (CE) no 951/2006 est modifié comme suit:
1)
À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les produits pour lesquels un certificat d’exportation est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (*26).
La durée de validité du certificat d’exportation et le montant de la garantie à constituer sont ceux indiqués à l’annexe II, partie II, de ce règlement, et s’appliquent à tous les cas visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), dudit règlement.
(*26)
JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.»
"
2)
À l’article 8, les paragraphes 1, 2 et 3 sont supprimés.
3)
L’article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
Les produits pour lesquels un certificat d’importation est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission.
La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer sont ceux indiqués à l’annexe II, partie I, de ce règlement, et s’appliquent à tous les cas visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), dudit règlement.»
4)
À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsqu’une demande de certificat concernant les produits auxquels le paragraphe 1, premier alinéa, s’applique porte sur une quantité ne dépassant pas 10 tonnes, l’intéressé ne peut pas déposer le même jour et auprès de la même autorité compétente plus d’une telle demande, et seul un certificat délivré pour des quantités ne dépassant pas 10 tonnes peut être utilisé pour l’exportation.»
5)
À l’article 12, le paragraphe 1 est supprimé.
Historique des versions
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