Art. 30
Montant de l’aide
En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 30
Montant de l’aide
1. Les États membres fixent le montant de l’aide ainsi que, le cas échéant, le prix minimal à payer aux producteurs de vin visé à l’article 29, et ils les communiquent à la Commission sous les rubriques correspondantes des formulaires présentés aux annexes I, V et VII. Ces montants peuvent être ajustés en fonction, notamment, des régions de production et des catégories de vins, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Dans tous les cas, l’aide est calculée de telle sorte que le prix payé aux producteurs de vin ne dépasse pas le prix du marché pour la région de production et la catégorie de vin correspondantes.
2. Lorsqu’il y a lieu, les États membres réduisent proportionnellement le prix minimal payé aux producteurs pour les vins dont le titre alcoolémique a été renforcé par l’ajout de saccharose ou de moût et qui ont bénéficié de l’aide visée à l’article 19 du règlement (CE) no 479/2008.
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