Art. 28

Description de la mesure

En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 28 Description de la mesure 1.   Sous réserve de la condition visée à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, et dans la limite du budget disponible, visé aux paragraphes 4 et 5 de ce même article, tout État membre engageant des opérations de distillation de crise sur une partie ou sur l’ensemble de son territoire, pour une plusieurs catégories de vin et sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, en informe la Commission par le moyen d’une modification de son programme d’aide. 2.   Les États membres peuvent imposer la distillation de crise à tous leurs producteurs ou à une partie d’entre eux, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. 3.   Les États membres arrêtent les modalités d’application de la mesure prévue au présent article.
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