Art. 33
Montant de l’aide
En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 33
Montant de l’aide
1. Le montant maximal de l’aide visée à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 est fixé comme indiqué ci-après, par titre alcoométrique volumique (% vol.) en puissance et par hectolitre, pour les catégories de produits suivantes:
a)
pour le moût de raisins concentré:
EUR 1,699 / % vol. /hl;
b)
pour le moût de raisin concentré rectifié:
EUR 2,206 / % vol. /hl.
2. Les États membres établissent, dans les limites prévues au paragraphe 1 et sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, le montant de l’aide pour chaque catégorie de produits et le communique à la Commission sous la rubrique correspondante des formulaires présentés aux annexes I, V et VII. Ce montant peut être modulé par région ou par zone viticole, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.
3. Le titre alcoométrique en puissance des produits visés au paragraphe 1 est déterminé en appliquant les données chiffrées du tableau de correspondance figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1623/2000 aux indications fournies à la température de 20 °C par un réfractomètre utilisé selon la méthode définie à l’annexe du règlement (CEE) no 558/93 de la Commission (15). Une tolérance de 0,2 % vol. est admise lors des contrôles par les autorités compétentes.
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