Art. 35

Rapports et évaluation

En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 35 Rapports et évaluation 1.   Le rapport visé à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 est présenté à la Commission par les États membres en utilisant les formulaires figurant aux annexes V et VI du présent règlement. Les informations consignées dans les tableaux correspondants se rapportent, pour chaque année, aux actions prévues dans le programme d’aide. Il s’agit: a) une déclaration des dépenses déjà encourues au cours de la période de programmation, ventilées par exercice financier, qui ne doivent en aucun cas dépasser le plafond du montant total alloué à l’État membre en application de l’annexe II du règlement (CE) no 479/2008; b) des prévisions de dépenses pour les exercices suivants, jusqu’au terme de la période prévue pour la mise en œuvre du programme d’aide, établies à concurrence du montant total alloué à l’État membre en application de l’annexe II du règlement (CE) no 479/2008 et conformément à la version actualisée la plus récente soumise en application de l’article 3 du présent règlement. 2.   Les États membres soumettent dans la même communication les données techniques relatives à la mise en œuvre des actions prévues dans le programme d’aide, en utilisant le formulaire présenté à l’annexe VII. Les données détaillées relatives à la mise en œuvre de l’action de promotion sont présentées par les États membres dans le formulaire figurant à l’annexe VIII. 3.   Les références à un exercice financier donné se rapportent aux paiements effectivement réalisés par les États membres entre le 16 octobre et le 15 octobre de l’exercice suivant. 4.   Le rapport visé à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 est présenté à la Commission par les États membres en utilisant les mêmes formulaires figurant aux annexes V et VI du présent règlement. En outre, les éléments suivants sont incorporés aux conclusions: — C1: l’évaluation des coûts et bénéfices du programme d’aide, — C2: une description des moyens de renforcer l’efficacité du programme d’aide. 5.   Les États membres communiquent à la Communication les mesures qu’ils ont prises pour se conformer aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 12, paragraphe 1, point d). Ils utilisent pour ce faire les formulaires figurant aux annexes VIII bis et VIII ter. 6.   Les États membres visés à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008 sont dispensés de l’obligation de soumettre les formulaires figurant aux annexes V, VI, VII, VIII, VIII bis et VIII ter du présent règlement. 7.   Les États membres enregistrent le détail de tous les programmes d’aide, modifiés ou non, et de toutes les actions mises en œuvre dans le cadre de leur application.
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