Art. 37
Délais de paiement aux bénéficiaires
En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 37
Délais de paiement aux bénéficiaires
Pour toutes les actions à l’exception de la mesure prévue à l’article 9 du règlement (CE) no 479/2008, les États membres:
a)
fixent une date limite d’exécution;
b)
effectuent les paiements aux bénéficiaires dans les délais suivants, à compter de l’introduction d’une demande valable et complète:
i)
sept mois dans le cas des actions qui peuvent être achevées et contrôlées sur une période d’un an;
ii)
un délai raisonnable établi par l’État membre et communiqué à la Commission sous les rubriques correspondantes de l’annexe I dans le cas des actions qui ne peuvent être achevées et contrôlées sur une période d’un an.
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