Art. 10
Données à ajouter en cas de délivrance du visa
En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 10
Données à ajouter en cas de délivrance du visa
1. Lorsque la décision a été prise de délivrer le visa, l'autorité chargée des visas ajoute les données suivantes au dossier de demande:
a)
l'état de la procédure indiquant que le visa a été délivré;
b)
l'autorité ayant délivré le visa, y compris sa localisation, et si elle l'a délivré pour le compte d'un autre État membre;
c)
le lieu et la date de la décision de délivrer le visa;
d)
le type de visa;
e)
le numéro de la vignette visa;
f)
le territoire sur lequel le titulaire du visa est autorisé à voyager, conformément aux dispositions pertinentes des instructions consulaires communes;
g)
les dates de début et d'expiration de la durée de validité du visa;
h)
le nombre d'entrées autorisées par le visa sur le territoire pour lequel le visa est en cours de validité;
i)
la durée du séjour autorisé par le visa;
j)
s'il y a lieu, les informations indiquant que le visa a été délivré sur un feuillet séparé, conformément au règlement (CE) no 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les États membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État membre qui établit le feuillet (21).
2. Si le demandeur retire ou ne maintient plus sa demande avant que la décision de délivrer ou non le visa ait été prise, l'autorité chargée des visas à laquelle la demande a été présentée indique que le dossier a été clos pour ce motif et précise la date à laquelle il l'a été.
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