Art. 24

En vigueur depuis le 17 juil. 2008
Article 24 1.   Les informations que le Conseil, la Commission ou les États membres reçoivent en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées. 2.   Le Conseil, la Commission et les États membres, ainsi que leurs agents, ne divulguent pas les informations pour lesquelles ils ont reçu une demande de traitement confidentiel, dûment justifiée, sauf autorisation expresse de la partie qui les a fournies. 3.   Le présent article ne s’oppose pas à la divulgation, par les autorités communautaires, d’informations générales, et notamment des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées, ni à la divulgation d’éléments de preuve sur lesquels les autorités communautaires s’appuient dans la mesure nécessaire à la justification des arguments lors de procédures en justice. Une telle divulgation doit tenir compte de l’intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas révélés.
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