Art. 19

En vigueur depuis le 17 juil. 2008
Article 19 1.   Les licences d’importation ou d’exportation ainsi que leurs extraits doivent, sauf cas de force majeure, être restitués aux autorités compétentes de l’État membre de délivrance au plus tard dans les dix jours ouvrables suivant leur date d’expiration. 2.   Lorsque la délivrance des licences d’importation ou d’exportation a été subordonnée au dépôt d’une garantie, celle-ci est acquise, sauf cas de force majeure, en cas de non-respect du délai indiqué au paragraphe 1.
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