Art. 14
En vigueur depuis le 17 juil. 2008
Article 14
1. Les quantités à redistribuer sont déterminées par la Commission sur la base des informations communiquées par les États membres conformément à l’article 20.
2. Lorsque la méthode de répartition initiale du contingent est celle prévue à l’article 12, les quantités à redistribuer sont immédiatement ajoutées par la Commission aux quantités éventuellement encore disponibles, ou viennent reconstituer le contingent si celui-ci est épuisé.
3. Lorsque la répartition initiale a été effectuée par application d’une autre méthode, les quantités à redistribuer sont attribuées selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.
Dans ce cas, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis d’ouverture complémentaire.
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