Art. 9

En vigueur depuis le 17 juil. 2008
Article 9 La Commission examine de façon simultanée les informations communiquées par les États membres et détermine comme suit les critères quantitatifs selon lesquels les demandes des importateurs ou exportateurs traditionnels doivent être satisfaites: a) lorsque le total de ces demandes porte sur une quantité égale ou inférieure à la quantité qui est destinée aux importateurs ou exportateurs traditionnels, ces demandes sont satisfaites dans leur intégralité; b) lorsque le total de ces demandes porte sur une quantité dépassant la quantité destinée aux importateurs ou exportateurs traditionnels, ces demandes sont satisfaites au prorata de la part de chacun dans le total des importations ou exportations de référence; c) au cas où l’application de ce critère quantitatif conduirait à attribuer des quantités supérieures à celles demandées, les excédents sont réattribués selon la procédure prévue à l’article 14.
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