Art. 4

En vigueur depuis le 17 juil. 2008
Article 4 1.   Tout importateur ou exportateur de la Communauté, quel que soit son lieu d’établissement dans la Communauté, peut introduire pour chaque contingent ou pour ses tranches une demande unique de licence auprès des autorités compétentes d’un État membre de son choix, rédigée dans la ou les langues officielles de cet État membre. Dans le cas d’un contingent limité à une ou plusieurs régions de la Communauté, cette demande est introduite auprès des autorités compétentes du ou des États membres de la ou des régions concernées. 2.   Les demandes de licences doivent être introduites conformément aux modalités fixées selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.
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