Art. 6

En vigueur depuis le 17 juil. 2008
Article 6 1.   Lorsque les contingents sont répartis compte tenu des courants d’échanges traditionnels, une partie du contingent est réservée aux importateurs ou exportateurs traditionnels, l’autre revenant aux autres importateurs ou exportateurs. 2.   Sont considérés comme importateurs ou exportateurs traditionnels ceux qui peuvent justifier avoir effectué des importations ou des exportations, respectivement dans la Communauté ou à partir de celle-ci, du ou des produits faisant l’objet du contingent, au cours d’une période antérieure, dite «période de référence». 3.   La proportion destinée aux importateurs ou exportateurs traditionnels et la période de référence, ainsi que la proportion revenant aux autres demandeurs, sont déterminées selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2. 4.   La répartition s’effectue selon les principes énoncés aux articles 7 à 11.
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