Art. 12
En vigueur depuis le 17 juil. 2008
Article 12
1. Lorsque la répartition du contingent ou d’une tranche s’effectue selon le principe du «premier venu, premier servi», la quantité que tout opérateur peut recevoir jusqu’à épuisement du contingent est déterminée conformément à l’article 22, paragraphe 2.
Cette quantité, égale pour tous, est fixée compte tenu de la nécessité d’attribuer des quantités économiquement appréciables en fonction de la nature du produit concerné.
2. Les demandes de licences sont satisfaites après vérification par les autorités compétentes du solde communautaire disponible, la quantité prédéterminée au paragraphe 1 du présent article étant attribuée à chaque importateur ou exportateur.
3. Dès que le bénéficiaire d’une licence peut prouver avoir effectivement importé ou exporté la totalité des produits pour lesquels une licence lui a été accordée ou une part à définir selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2, il est autorisé à présenter une nouvelle demande de licence. Celle-ci lui est accordée dans les mêmes conditions que la précédente. La même procédure peut être répétée jusqu’à épuisement du contingent.
4. En vue de garantir un accès égal au contingent à l’ensemble des demandeurs, la Commission indique dans l’avis d’ouverture du contingent les jours et les heures d’accès du solde communautaire disponible.
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