Art. 17

En vigueur depuis le 17 juil. 2008
Article 17 1.   Les licences d’importation ou d’exportation autorisent à importer ou à exporter les produits soumis à contingent et sont valables dans toute la Communauté, quels que soient les lieux d’importation ou d’exportation mentionnés par les opérateurs dans leurs demandes. Dans le cas d’un contingent limité à une ou plusieurs régions de la Communauté, les licences d’importation ou d’exportation ne sont valables que dans le ou les États membres de la ou des régions concernées. 2.   La durée de validité des licences d’importation ou d’exportation à délivrer par les autorités compétentes des États membres est de quatre mois. Toutefois, une durée différente peut être fixée selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2. 3.   Les titulaires de licences d’importation ou d’exportation peuvent, à leur demande, en obtenir des extraits auprès des autorités compétentes de l’État membre qui ont délivré les licences. Les extraits ont les mêmes effets juridiques que les licences dont ils sont issus, dans la limite de la quantité pour laquelle les licences ont été délivrées. 4.   Les demandes de licences d’importation ou d’exportation, les licences ou leurs extraits sont établis sur des formulaires conformes au modèle dont les caractéristiques sont déterminées selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.
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