Art. 18
En vigueur depuis le 17 juil. 2008
Article 18
Sans préjudice des dispositions particulières à arrêter selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2, les licences d’importation ou d’exportation ou leurs extraits ne peuvent faire l’objet d’un prêt ou d’une cession, à titre onéreux ou gratuit, de la part du titulaire auquel le document a été délivré nominativement.
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