Art. 15
En vigueur depuis le 17 juil. 2008
Article 15
1. En cas d’application de la méthode prévue à l’article 12, les États membres délivrent les licences sans délai après vérification du solde communautaire disponible.
2. Dans les autres cas, les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
la Commission communique aux autorités compétentes des États membres, dans un délai à déterminer selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2, les quantités pour lesquelles celles-ci délivrent les licences aux différents demandeurs. Elle en informe les autres États membres;
b)
les autorités compétentes des États membres délivrent les licences d’importation ou d’exportation dans les dix jours ouvrables suivant la notification de la décision de la Commission ou dans les délais fixés par celle-ci;
c)
les autorités compétentes informent la Commission de la délivrance des licences d’importation ou d’exportation.
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