Art. 13
En vigueur depuis le 17 juil. 2008
Article 13
1. Lorsque la répartition des contingents s’effectue en proportion des quantités demandées, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission, dans les délais et conditions fixés selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2, les informations relatives aux demandes de licences qu’elles ont reçues.
Ces informations comportent l’indication du nombre de demandeurs et le volume global des quantités demandées.
2. Dans le délai fixé selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2, la Commission examine de façon simultanée les informations transmises par les autorités compétentes des États membres et détermine la quantité du contingent ou de ses tranches pour laquelle ces autorités doivent délivrer les licences d’importation ou d’exportation.
3. Lorsque le volume total des demandes de licences porte sur une quantité égale ou inférieure aux contingents, les demandes sont satisfaites dans leur intégralité.
4. Lorsque les demandes portent sur une quantité dépassant le volume du contingent, elles sont satisfaites au prorata des quantités demandées.
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