Art. 25
En vigueur depuis le 17 juil. 2008
Article 25
Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires et coopèrent pour l’application du présent règlement. Les modalités relatives à la communication et à la diffusion de ces donnés sont arrêtées, en cas de besoin, selon la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:717:oj#art-25