Art. 31

Recensement des pays tiers non coopérants

En vigueur depuis le 29 juil. 2008
Article 31 Recensement des pays tiers non coopérants 1.   La Commission recense, conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe 2, les pays tiers qu'elle considère comme non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. 2.   Le recensement visé au paragraphe 1 se fonde sur l'examen de toutes les informations obtenues conformément aux chapitres II, III, IV, V, VIII, X et XI ou, le cas échéant, de toute autre information pertinente comme les données des captures, les informations commerciales provenant des statistiques nationales ou d'autres sources fiables, les registres et bases de données de navires, les programmes de documentation des captures et de documentation statistique, les listes de navires INN des organisations régionales de gestion des pêches ou toute autre information pertinente obtenue dans les ports et sur les lieux de pêche. 3.   Un pays tiers peut être reconnu comme non coopérant s'il ne s'acquitte pas des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation. 4.   Aux fins du paragraphe 3, la Commission se fonde principalement sur l'examen des mesures prises par le pays tiers considéré en ce qui concerne: a) la pêche INN récurrente pour laquelle il a été établi de manière appropriée qu'elle est pratiquée ou facilitée par des navires battant son pavillon ou par certains de ses ressortissants, ou par des navires de pêche opérant dans ses eaux maritimes ou utilisant ses ports; ou b) l'accès de produits issus de la pêche INN à son marché. 5.   Aux fins du paragraphe 3, la Commission tient compte: a) de l'efficacité avec laquelle le pays tiers concerné coopère avec la Communauté, en donnant suite aux demandes de la Commission l'invitant à enquêter sur des cas de pêche INN et d'activités connexes, à fournir des informations complémentaires à leur égard ou à en assurer le suivi; b) de l'efficacité des mesures exécutoires prises par le pays tiers concerné envers les opérateurs responsables de la pêche INN et, notamment, de l'application de sanctions d'une sévérité suffisante pour priver les contrevenants des bénéfices découlant de la pêche INN; c) de l'historique, de la nature, des circonstances, de l'ampleur et de la gravité des manifestations de la pêche INN considérée; d) pour les pays en développement, des capacités existantes des autorités compétentes. 6.   Aux fins du paragraphe 3, la Commission prend également en considération: a) la ratification, par le pays tiers concerné, d'instruments internationaux dans le domaine de la pêche ou son adhésion à de tels instruments, notamment la CNUDM, l'accord des Nations unies sur les stocks de poissons et l'accord FAO; b) le statut de partie contractante du pays tiers concerné auprès des organisations régionales de gestion des pêches, ou l'engagement de ce pays à appliquer les mesures de conservation et de gestion établies par lesdites organisations; c) tout acte ou toute omission du pays tiers concerné susceptible d'avoir réduit l'efficacité des lois, des réglementations ou des mesures internationales de conservation et de gestion applicables. 7.   Le cas échéant, les difficultés spécifiques des pays en développement, notamment en ce qui concerne le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche, sont dûment prises en considération lors de la mise en œuvre du présent article.
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