Art. 33

Établissement d'une liste des pays tiers non coopérants

En vigueur depuis le 29 juil. 2008
Article 33 Établissement d'une liste des pays tiers non coopérants 1.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide d'une liste des pays tiers non coopérants. 2.   La Commission informe sans délai le pays tiers concerné de sa reconnaissance comme pays tiers non coopérant et des mesures appliquées conformément à l'article 38; elle lui demande en outre de remédier à la situation et de lui faire part des dispositions prises afin de garantir le respect des mesures de conservation et de gestion par ses navires de pêche. 3.   À la suite d'une décision prise conformément au paragraphe 1 du présent article, la Commission la notifie sans délai aux États membres et leur demande de veiller à l'application immédiate des mesures prévues à l'article 38. Les États membres communiquent à la Commission toute mesure qu'ils ont prise en réponse à cette demande.
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