Art. 32

Démarches envers les pays reconnus comme pays tiers non coopérants

En vigueur depuis le 29 juil. 2008
Article 32 Démarches envers les pays reconnus comme pays tiers non coopérants 1.   La Commission avertit sans délai les pays susceptibles d'être reconnus comme pays tiers non coopérants conformément aux critères établis à l'article 31. Elle inclut dans cette notification: a) la ou les raisons de la reconnaissance comme pays non coopérant, accompagnées des informations probantes; b) la possibilité de lui répondre par écrit au sujet de la décision de reconnaissance comme pays non coopérant ou de communiquer toute autre information pertinente, par exemple, des éléments de preuve réfutant cette reconnaissance ou, le cas échéant, un plan d'action destiné à améliorer la situation et les mesures prises pour remédier à la situation; c) le droit de demander ou de fournir des informations supplémentaires; d) les conséquences, prévues à l'article 38, de la reconnaissance comme pays tiers non coopérant. 2.   La Commission inclut également dans la notification visée au paragraphe 1 une demande invitant le pays tiers concerné à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les activités de pêche INN en question et prévenir toute activité de ce type à l'avenir, et à remédier à tout acte ou à toute omission visés à l'article 31, paragraphe 6, point c). 3.   La Commission recourt à plusieurs moyens de communication pour transmettre sa notification et sa demande au pays tiers concerné. Elle s'assure auprès de ce pays qu'il a effectivement reçu la notification. 4.   La Commission accorde au pays tiers concerné le temps suffisant pour répondre à la notification et un délai raisonnable pour remédier à la situation.
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