Art. 29

Autorisation des ingrédients alimentaires non biologiques d'origine agricole par les États membres

En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 29 Autorisation des ingrédients alimentaires non biologiques d'origine agricole par les États membres 1.   Lorsqu'un ingrédient d'origine agricole ne figure pas à l'annexe IX du présent règlement, il ne peut être utilisé que dans les conditions suivantes: a) l'opérateur a transmis à l'autorité compétente de l'État membre concerné toutes les preuves exigées attestant que l'ingrédient en question n'est pas produit en quantité suffisante dans la Communauté selon les règles de la production biologique ou qu'il ne peut être importé de pays tiers; b) l'autorité compétente de l'État membre concerné a autorisé provisoirement l'utilisation de l'ingrédient pendant une période maximale de douze mois après avoir vérifié que l'opérateur a pris les contacts nécessaires avec des fournisseurs de la Communauté afin de s'assurer de l'indisponibilité de l'ingrédient concerné répondant aux exigences de qualité requises; c) aucune décision n'a été prise, conformément aux dispositions des paragraphes 3 ou 4, selon laquelle une autorisation accordée relativement à l'ingrédient concerné doit être retirée. Les États membres peuvent prolonger l'autorisation prévue au point b) au maximum à trois reprises, pour une durée de 12 mois à chaque fois. 2.   Lorsque l'autorisation visée au paragraphe 1 a été accordée, l'État membre notifie immédiatement aux autres États membres et à la Commission les informations suivantes: a) la date de l'autorisation et, en cas d'autorisation prolongée, la date de la première autorisation; b) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique du détenteur de l'autorisation; le nom et l'adresse du point de contact de l'autorité qui a accordé l'autorisation; c) le nom et, le cas échéant, la description détaillée et les exigences de qualité de l'ingrédient d'origine agricole concerné; d) le type de produits pour la préparation desquels l'ingrédient demandé est nécessaire; e) les quantités requises et la justification de ces quantités; f) les raisons de la pénurie et sa durée présumée; g) la date à laquelle l'État membre a envoyé sa notification aux autres États membres et à la Commission. La Commission et/ou les États membres peuvent rendre ces informations publiques. 3.   Lorsqu'un État membre présente à la Commission et à l'État membre qui a accordé l'autorisation des commentaires dans lesquels il démontre que l'ingrédient est disponible durant la période de pénurie, l'État membre envisage de retirer l'autorisation ou d'en réduire la durée de validité prévue et informe la Commission et les autres États membres des mesures qu'il a prises ou prendra, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle il a reçu les informations. 4.   À la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, l'affaire est soumise pour examen au comité établi conformément à l'article 37 du règlement (CE) no 834/2007. Il peut être décidé, conformément à la procédure définie au paragraphe 2 dudit article, de retirer une autorisation préalablement accordée, d'en modifier la durée de validité ou, le cas échéant, d'inclure l'ingrédient concerné à l'annexe IX du présent règlement. 5.   En cas de prolongation visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, les procédures prévues aux paragraphes 2 et 3 s'appliquent.
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