Art. 31

Emballage des produits et transport vers d'autres opérateurs ou unités

En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 31 Emballage des produits et transport vers d'autres opérateurs ou unités 1.   Les opérateurs veillent à ce que les produits biologiques ne soient transportés vers d'autres unités, y compris les grossistes et les détaillants, que dans des emballages, conteneurs ou véhicules appropriés, fermés de manière à ce que toute substitution du contenu soit impossible sans manipulation ou endommagement du cachet et munis d'un étiquetage faisant mention, sans préjudice de toute autre indication réglementaire: a) du nom et de l'adresse de l'opérateur et, s'ils sont différents, du nom et de l'adresse du propriétaire ou du vendeur du produit; b) du nom du produit ou, dans le cas des aliments composés pour animaux, de leur description, assortis d'une référence au mode de production biologique; c) du nom et/ou du numéro de code de l'organisme ou de l'autorité de contrôle dont l'opérateur dépend et d) le cas échéant, de la marque d'identification du lot, apposée conformément à un système de marquage agréé au niveau national ou convenu avec l'organisme ou l'autorité de contrôle et permettant d'établir le lien entre le lot et les documents comptables visés à l'article 66. Les informations visées au premier alinéa, points a) à d), peuvent également être présentées dans un document d'accompagnement, pour autant que le lien entre ce document et l'emballage, le conteneur ou le véhicule puisse être formellement établi. Ce document d'accompagnement comporte des informations concernant le fournisseur et/ou le transporteur. 2.   Il n'est pas obligatoire de fermer les emballages, conteneurs ou véhicules lorsque: a) le transport s'effectue directement entre deux opérateurs soumis au régime de contrôle relatif à la production biologique, et que b) les produits sont accompagnés d'un document fournissant les informations requises au paragraphe 1, et que c) tant l'opérateur expéditeur que les opérateurs destinataires tiennent les documents afférents à ces opérations de transport à la disposition de l'organisme ou de l'autorité responsable du contrôle desdites opérations.
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