Art. 33
Réception des produits provenant d'autres unités ou opérateurs
En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 33
Réception des produits provenant d'autres unités ou opérateurs
Dès réception d'un produit biologique, l'opérateur vérifie la bonne fermeture de l'emballage ou du conteneur lorsque celle-ci est requise, ainsi que la présence des indications prévues à l'article 31.
L'opérateur recoupe les informations figurant sur l'étiquette visée à l'article 31 avec les informations fournies dans les documents d'accompagnement. Le résultat de ces vérifications est explicitement mentionné dans les documents comptables visés à l'article 66.
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