Art. 32
Règles particulières applicables au transport d'aliments pour animaux vers d'autres unités de production/préparation ou locaux de stockage
En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 32
Règles particulières applicables au transport d'aliments pour animaux vers d'autres unités de production/préparation ou locaux de stockage
Outre les dispositions de l'article 31, lorsqu'ils transportent des aliments pour animaux vers d'autres unités de production ou de préparation ou locaux de stockage, les opérateurs veillent au respect des conditions suivantes:
a)
au cours du transport, les aliments biologiques pour animaux, les aliments en conversion pour animaux et les aliments non biologiques pour animaux sont effectivement physiquement séparés;
b)
les véhicules et/ou conteneurs ayant servi au transport de produits non biologiques ne sont utilisés pour le transport de produits biologiques qu'à condition:
i)
qu'un nettoyage approprié, dont l'efficacité a été contrôlée, ait été effectué avant le début du transport des produits biologiques; l'opérateur conserve une trace de ces opérations;
ii)
que toutes les mesures appropriées soient mises en œuvre, en fonction des risques évalués conformément aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, et, le cas échéant, que les opérateurs garantissent que les produits non biologiques ne peuvent être mis sur le marché munis d'une indication faisant référence au mode de production biologique;
iii)
que l'opérateur tiennent les documents afférents à ces opérations de transport à la disposition de l'organisme ou de l'autorité de contrôle;
c)
le transport d'aliments biologiques finis pour animaux est séparé physiquement ou dans le temps du transport d'autres produits finis;
d)
lors du transport, la quantité de produits au départ ainsi que les quantités délivrées à chaque livraison au cours de la tournée sont enregistrées.
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